CERTIFICATS DE BASE STCW 95
- Certificat
de formation de base à la sécurité
J.O n° 186 du 13 août 1999 page 12236
Textes généraux
Ministère de léquipement, des transports et
du logement
Arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance
du certificat de formation de base à la sécurité
NOR: EQUH9900996A
Le ministre de léquipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387
du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par
les amendement adoptés en 1995, publiés par le décret
no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le
niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25
mai 1998 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions dexercice de fonctions à bord
des navires de commerce et de pêche ainsi
que
des navires de plaisance armés avec un rôle déquipage
;
Vu larrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions daptitude physique à la profession de marin
à
bord
des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu larrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif
aux conditions de formation professionnelle requises pour
pouvoir être porté au rôle déquipage dun
navire français immatriculé en France métropolitaine
ou dans
un
département doutre-mer en vue dy remplir un emploi
autre quun emploi dofficier ;
Vu lavis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin
1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions
de délivrance du certificat de formation de base à la
sécurité délivré en vertu des dispositions de larticle 58 du
décret du 25 mai 1999 susvisé.
Art. 2. - Le certificat de formation de base à la sécurité
est délivré aux candidats qui remplissent les
conditions
suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes daptitude médicale prévues
par larrêté du 16 avril 1986 susvisé
(normes
II) ;
2. Justifier de la formation dont le programme est précisé
à lannexe du présent arrêté.
Art. 3. - Les titulaires dun titre de formation professionnelle
maritime permettant dêtre porté au rôle
déquipage
en vue dy remplir un emploi autre quun emploi dofficier,
tel que défini par larrêté du 24
juillet 1991
susvisé,
délivré antérieurement à la publication
du présent arrêté, se voient délivrer le
certificat
de formation de base à la sécurité sur présentation
de leur titre.
Art. 4. - La formation visée au 2o de larticle 2 du
présent arrêté doit être attestée par
le directeur de
létablissement scolaire ou du centre de formation agréé
concerné.
Art. 5. - La demande de délivrance dun titre visé
au présent arrêté, comprenant les justificatifs
nécessaires,
est
déposée auprès du directeur départemental
des affaires maritimes ou du chef
du service des affaires maritimes
dans les territoires doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
dont
relève le quartier didentification du marin.
Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer
est chargé de lexécution du présent
arrêté,
qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
ANNEXE
PROGRAMME DE LA FORMATION DE BASE A LA SECURITE
Durée minimale du stage : cinquante et une heures
(Théorie : trente-cinq heures ; travaux pratiques : seize heures)
Références STCW
Section A-VI/1. - Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation
et pour la formation et
lenseignement
de base en matière de sécurité pour tous les gens
de mer (formation de base,
paragraphe 2 et tableaux A-VI/1-1, A-
VI/1-2, A-VI/1-3 et A-VI/1-4).
- Techniques individuelles de survie (quinze heures)
(Théorie : dix heures ; travaux pratiques : cinq heures)
La formation en matière de techniques individuelles de survie est
validée et attestée lorsque le
candidat a démontré quil a atteint la norme de compétence minimale requise prévue
au tableau
A-VI/1-1 du code STCW :
1.1. Introduction, sécurité et survie :
Consignes de sécurité/principes de survie en mer/définitions
des engins de sauvetage et moyens
de survie.
1.2. Situations critiques :
Types de situations critiques/précautions/dispositions contre lincendie/perte
par le fond/qualification de
léquipage/rôle dappel et signaux dalarme
générale/équipage vis-à-vis des consignes
durgence/matériel
supplémentaire et survie/abandon du navire : complications.
1.3. Evacuation :
Dernier recours : abandon du navire/préparation personnelle à
labandon/nécessité déviter la
panique/devoirs
de
léquipage vis-à-vis des passagers/devoirs de léquipage
- lancement à leau des
engins de sauvetage/abandon
du navire sur ordre du capitaine/moyens de survie.
1.4. Engins de sauvetage et canots de secours :
Embarcations de sauvetage/radeaux de sauvetage/canots de secours.
1.5. Moyens de sauvetage individuels :
Bouées de sauvetage/brassières de sauvetage/brassières
de sauvetage gonflables/survie individuelle
sans brassière
de sauvetage/combinaisons dimmersion/moyens de protection thermique/embarquement
sur engin de sauvetage.
1.6. Survie en mer :
Dangers encourus par les survivants/usage optimal des moyens disponibles
dans les engins de sauvetage.
1.7. Intervention dun hélicoptère :
Communication avec lhélicoptère/évacuation
depuis le navire et depuis lengin de sauvetage/récupération
par lhélicoptère/
utilisation correcte du harnais.
1.8. Matériel radio durgence :
VHF portatives/radiobalises de localisation des sinistres/répondeur
radar.
- Formation de base à la lutte contre
l¹incendie (dix-huit heures)
(Théorie : treize heures. - Travaux pratiques : cinq heures).
La formation de base à la lutte contre l'incendie est validée
et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il
a atteint la
norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/1-2
du code STCW.
1. Introduction, sécurité et principes.
2. Théorie de l'incendie :
Conditions de déclaration d'un incendie/Propriétés
des matériaux inflammables/Risques d'incendie et propagation
/Classification des incendies et agents extincteurs pouvant être
utilisés.
3. Prévention de l'incendie :
Principes de la prévention de l'incendie/Agencements structuraux
des navires/Pratiques de sécurité.
4. Détection de l'incendie :
Systèmes de détection d'incendie et de fumée/Avertisseurs
automatiques d'incendie.
5. Installations fixes d'extinction d'incendie à bord :
Généralités/Dispositifs d'extinction par étouffement
: anhydride carbonique (CO[[!]]2), mousses/Dispositifs
d'extinction par inhibition : hydrocarbures halogénés (halons)
et poudres/Dispositifs d'extinction par
refroidissement : eau diffusée «sprinklers »,
projection d'eau diffusée sous pression/Pompe d'incendie de secours/Dispositifs
de dispersion de poudre
chimique.
6. Matériels divers de lutte contre l'incendie :
Manches et lances d'incendie/Matériel mobile/Extincteurs d'incendie
portatifs/Equipement de pompier/
Appareils respiratoires/ Appareil de réanimation/Couvertures d'incendie.
7. Organisation de la lutte contre l'incendie à bord :
Alarme générale/Plan du lutte contre l'incendie et rôle
d'appel/Communications/Consignes de sécurité à
suivre
par le personnel/Exercices périodiques à bord/Systèmes
de rondes.
8. Méthodes de lutte contre l'incendie :
Connaissance de la sécurité contre l'incendie et des moyens
de l'assurer à bord/Alarmes incendie et
premières mesures à prendre/Lutte contre l'incendie.
9. Exercices incendie :
Incendies de faible importance/Incendies graves/Exercices dans les locaux
envahis par la fumée.
- Premiers secours élementaires (douze heures)
(Théorie : six heures ; travaux pratiques : six heures)
Constitué par lenseignement médical niveau I (EM I).
Module validé par lobtention de lattestation de formation
aux premiers secours (arrêté du 8 novembre
1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
J.O n° 279 du 30 novembre 1991
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux
premiers secours
NOR: INTE9100463A
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué
à la santé, Vu le décret no 91-834 du 30 août
1991
relatif à la formation aux premiers secours,
Arrêtent:
TITRE Ier DE LA FORMATION DE BASE
CHAPITRE Ier Organisation et déroulement de la formation
Art. 1er. - La formation de base aux premiers secours a pour objet l'acquisition
des connaissances
nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés
à préserver l'intégrité physique d'une victime
en
attendant l'arrivée des secours organisés.
Art. 2. - Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée
à partir de cas concrets. Le programme
comprend dix modules dont les intitulés, les objectifs et la durée
figurent à l'annexe I du présent arrêté.
La formation est donnée sous la direction d'un médecin qui
assure notamment: - un rôle de conseiller
auprès des moniteurs; - le contrôle des gestes enseignés;
- la conformité au programme et aux orientations
pédagogiques. La formation est dispensée à des groupes
de douze auditeurs au maximum, chacun des
groupes étant conduit par un titulaire du brevet national de moniteur
de secourisme et de la carte officielle en
cours de validité. Chaque module est validé par le moniteur
qui apprécie l'acquisition progressive des
connaissances à l'aide d'une grille de contrôle. Cette grille
est établie par l'équipe pédagogique de
l'organisme formateur dans le respect des critères définis
à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée,
par l'organisme public habilité
ou l'association agréée, au candidat dont chacun des dix
modules est validé. L'attestation est d'un modèle
conforme à celui figurant à l'annexe III du présent
arrêté.
CHAPITRE II Examen du brevet national des premiers secours
Art. 4. - Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du brevet
national des premiers secours, désigne
les centres d'examen où se déroulent les épreuves
et arrête la composition des jurys. Il convoque les
candidats.
Art. 5. - Tout candidat au brevet national des premiers secours présente,
un mois au moins avant la date
de l'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance et adresse,
à laquelle il joint: - la copie de son attestation de formation
aux premiers secours; - s'il est mineur,
l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité
parentale.
Art. 6. - L'examen pour l'obtention du brevet national des premiers secours
comporte une seule épreuve
portant sur un cas concret. Le candidat est jugé sur son aptitude
à analyser la situation présentée et à y
réagir, ainsi que sur l'exécution des gestes de premiers
secours adaptés à la détresse. Sont déclarés
admis les candidats ayant fait preuve d'un comportement satisfaisant tant
sur l'analyse de la situation
que dans le choix et la technique
des gestes effectués. Sont ajournés ceux dont le comportement
risque de conduire à l'aggravation de l'accident ou de l'état
de la victime ou encore est susceptible
de
nuire à leur sécurité, à celle de la victime
ou à celle des tiers.
Art. 7. - La délibération du jury suit immédiatement
les épreuves. Une attestation de réussite, visée
par
le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document
fait foi jusqu'à la délivrance du brevet
national des premiers secours.
TITRE II DE LA FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE
CHAPITRE Ier Organisation et déroulement de la formation
Art. 8. - La formation aux activités de premiers secours en équipe
a pour objet l'acquisition des
connaissances nécessaires pourêtre admis au sein d'une équipe
structurée, hiérarchisée, dotée d'un
matériel adapté et appelée à participer aux
secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.
Elle est sanctionnée par le certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe.
Art. 9. - Le programme de cette formation comprend dix modules, dont les
intitulés, les objectifs et la
durée figurent à l'annexe IV du présent arrêté.
La formation est donnée sous la direction d'un médecin
qui assure notamment: - un rôle de conseiller auprès des
moniteurs; - le contrôle des gestes enseignés;
- la conformité au programme et aux orientations pédagogiques.
Cette formation est dispensée à des
groupes de douze auditeurs au maximum. Chaque groupe est conduit conjointement
par deux titulaires du
brevet national de moniteur de secourisme, du certificat de formation
aux activités de premiers secours
en équipe et de la carte officielle en cours de validité.
CHAPITRE II Examen du certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe
Art. 10. - Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du certificat
de formation aux activités de
premiers secours en équipe, désigne les centres d'examen
où se déroulent les épreuves et arrête la
composition des jurys. Il convoque les candidats.
Art. 11. - Tout candidat au certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe présente,
un mois au moins avant la date de la session d'examen, une demande écrite
mentionnant ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle
il joint: - la copie de son brevet national des
premiers secours;
- s'il est mineur, l'autorisation des parents ou des personnes investies
de l'autorité parentale.
Art. 12. - Chaque candidat est jugé sur son aptitude à:
- analyser le risque et réagir devant une situation
de détresse;
- pratiquer les gestes de premiers secours et utiliser le matériel
adapté à la détresse; - participer à
l'action d'une équipe. L'examen pour l'obtention du certificat
de formation aux activités de premiers
secours en équipe comporte deux épreuves pratiques: - une
épreuve individuelle, d'une durée de quinze
minutes environ, permettant d'apprécier la connaissance des gestes
et du matériel et portant
sur le programme des modules E2, E6, E7, E8, E9, E10; une des actions
à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement sur le programme du module E9; -
une épreuve collective, retraçant les
conditions de fonctionnement d'une équipe de quatre membres au
moins, d'une durée de une heure environ,
portant sur le programme des modules E2, E3, E4, E5, E10 et permettant
d'apprécier le comportement et
la technique de chaque candidat. Sont déclarés admis les
candidats ayant fait preuve, dans chacune
des épreuves, d'un comportement personnel satisfaisant tant dans l'analyse
de situation que dans le choix et la
technique des gestes effectués. Sont ajournés ceux dont
le comportement personnel au cours d'une épreuve
risque de conduire à l'aggravation de l'état des victimes,
compromet l'efficacité de l'action collective ou
est
susceptible de nuire à leur sécurité, à celle
de la victime, à celle de l'équipe ou à celle des
tiers.
Art. 13. - La délibération du jury suit immédiatement
les épreuves. Une attestation de réussite, visée
par
le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document
fait foi jusqu'à la délivrance du certificat
de formation aux activités de premiers secours en équipe.
CHAPITRE III Organisation et déroulement du recyclage
Art. 14. - Le recyclage, effectué à partir du programme
de la formation aux activités de premiers secours
en équipe, a pour objet la révision des techniques, l'actualisation
des connaissances et, le cas échéant,
l'assimilation des nouvelles techniques. Ce recyclage est assuré
par les organismes publics habilités ou
les associations agréées, afin de maintenir et de développer
les capacités opérationnelles des secouristes
participant aux secours organisés. Ces organismes et associations
communiquent au préfet, au moins un mois à l'avance, la date et le lieu du déroulement de la session
de recyclage, le programme établi, les noms et
titres des membres de l'équipe enseignante responsable ainsi que
la liste des participants. Les titulaires
du certificat de formation aux activités de premiers secours en
équipe appartenant à une équipe participant
aux secours organisés doivent suivre un recyclage tous les trois
ans. Ils se voient délivrer par le préfet
une carte officielle validée après chaque recyclage. Cette
carte est retirée à ceux qui n'ont pas suivi de
session
de recyclage dans les délais requis ou n'ont pas subi avec
succès le test de contrôle prévu à l'article
15 du présent arrêté. Les équipiers secouristes
non titulaires d'une carte officielle validée ne peuvent
participer à des opérations de secours organisés.
Art. 15. - Les sessions de recyclage sont organisées conformément
aux dispositions de l'article 9 du
présent arrêté. Chaque session est suivie d'un test
de contrôle portant sur une épreuve pratique au
cours
de laquelle le participant doit, au sein d'uneéquipe, effectuer
les gestes de premiers secours,
utiliser le matériel et participer au relevage de la victime puis
à son brancardage en terrain accidenté.
Les participants obtiennent la validation de leur session de recyclage
s'ils ont fait preuve d'une connaissance
satisfaisante des gestes et du matériel adaptés à
la situation et si leur comportement ne nuit ni à l'état
de la victime, ni à leur propre sécurité, ni à
celle de l'équipe, ni à celle des tiers.
Art. 16. - Le jury, constitué par les organismes ou les associations
assurant la session de recyclage,
comprend un médecin et au moins un titulaire du brevet national
de moniteur de secourisme, du
certificat de formation
aux activités de premiers secours enéquipe
et de la carte officielle en cours
de
validité. Le préfet désigne, le cas échéant,
un représentant en vue de prendre part aux travaux du jury;
ce représentant préside alors le jury.
Art. 17. - A l'issue du test de contrôle, un procès-verbal
est établi dans lequel figurent les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et adresse des personnes recyclées ainsi
que le numéro de leur certificat de
formation aux
activités de premiers secours en équipe. Un
exemplaire de ce procès-verbal est transmis
au préfet.
Art. 18. - L'arrêté du 15 avril 1978 relatif à l'enseignement
des gestes élémentaires de survie, l'arrêté
du
15 avril 1978 relatif au brevet national de secourisme et l'arrêté
du 15 avril 1978 relatif à la mention
ranimation sont abrogés.
Art. 19. - Les règles d'emploi et de formation des pisteurs-secouristes
demeurent régies par les
dispositions du décret no 79-869 du 5 octobre 1979.
Art. 20. - Le directeur de la sécurité civile est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1991.
Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile, J.
LEBESCHU
Le ministre délégué à la santé, Pour
le ministre et par délégation: Le directeur général
de
la santé, J.-F. GIRARD
ANNEXE I
MODULES DE FORMATION DE BASE AUX PREMIERS SECOURS (dix heures environ
pour un
groupe de dix à douze participants) B 1. - Protéger, alerter
Savoir protéger du suraccident et transmettre
l'alerte aux services de secours et de soins. Savoir interpréter
les signaux d'alerte aux populations.
Objectifs: Protection: immédiate et adaptée. Protéger:
soi-même; le blessé ou le malade; les
tiers des dangers et risques environnants, notamment du suraccident. Alerte:
rapide et précise.
Pour diminuer les délais de mise en oeuvre de la chaîne de
secours et de soins. Tout retard et toute
imprécision peuvent encourir à l'aggravation des risques
existants et de l'état de chaque victime.
Connaissance des signaux d'alerte aux populations. (Durée: trente
à quarante-cinq minutes.)
B 2. - Dégagements d'urgence Savoir quand et comment déplacer
une victime en cas d'urgence.
Objectifs: Savoir reconnaître les situations qui imposent un dégagement
ou un déplacement immédiat
de la victime. Savoir le faire avec un risque mesuré pour soi-même
ou pour la victime.
(Durée: trente à quarante-cinq minutes.)
B 3. - Bilan et surveillance Savoir observer l'état des fonctions
vitales. Savoir reconnaître et apprécier
les signes d'une détresse vitale. Objectif: 1o Après avoir
écarté le risque de suraccident, il faut évaluer
en moins de trente secondes environ l'état des trois fonctions
vitales pour agir immédiatement en
conséquence (cf. modules B4 à B10): - la fonction nerveuse;
- la fonction ventilatoire, après s'être assuré
de la liberté des voies aériennes; - la fonction circulatoire,
avec prise du pouls carotidien. 2o En attendant
les secours: - surveiller l'évolution de l'état de ces fonctions
(que des gestes aient été entrepris ou non);
- recueillir le maximum de renseignements afin de les transmettre avec
précision aux secours organisés
lors de leur arrivée. (Durée: trente à quarante-cinq
minutes.)
B4. - Hémorragies Savoir agir devant une hémorragie visible.
Objectifs: 1o Savoir reconnaître une
hémorragie externe ou extériorisée. 2o Connaître
la conduite à tenir et savoir pratiquer les gestes adaptés.
(Durée: quarante-cinq minutes à une heure.)
B5. - Victime inconsciente Conduite à tenir devant une personne
inconsciente et qui ventile: libération
des voies aériennes sans matériel. Objectifs: 1o Connaître
les risques encourus par une personne
inconsciente (obstruction des voies aériennes par chute de la langue
en arrière, hémorragie faciale,
vomissement, corps étranger, etc.). 2o Savoir explorer et dégager
les voies aériennes.
3o Savoir mettre la victime en position latérale de sécurité
(P.L.S.). (Durée: quarante-cinq minutes à une
heure.)
B6. - Détresse ventilatoire Savoir reconnaître une détresse
ventilatoire. Savoir pratiquer:
- la libération des voies aériennes;
- la ventilation artificielle sans matériel; - la méthode
de désobstruction selon Heimlich. Objectifs:
Savoir reconnaître une détresseventilatoire.
Savoir pratiquer sans matériel:
- la désobstruction des voies aériennes;
- une ventilation artificielle efficace. (Durée: de une heure un
quart à une heure et demie.)
B7. - Arrêt cardio-ventilatoire Savoir reconnaître un arrêt
cardio-ventilatoire. Savoir pratiquer une
ventilation artificielle associée à un massage cardiaque
externe efficace. Objectifs: Savoir reconnaître
le signe essentiel de cette détresse: l'absence de pouls carotidien.
Savoir pratiquer la ventilation
artificielle associée à un massage cardiaque externe (M.C.E.).
(Durée: une heure.)
B8. - Malaises Savoir agir en présence d'une personne consciente
présentant un malaise. Objectifs:
Savoir apprécier la gravité d'un malaise en fonction des
signes et de leur évolution. Savoir adapter la
conduite à tenir devant un malaise supposé grave ou non
en attendant l'avis d'un médecin.
(Durée: trente à quarante-cinq minutes.)
B9. - Plaies et brûlures Savoir agir devant une plaie ou une brûlure.
Objectifs: 1o Connaître la nature
des dangers les plus fréquents:
- d'une plaie; - d'une brûlure. 2o Savoir différencier: -
une plaie simple d'une plaie grave;
- une brûlure simple d'une brûlure grave. 3o Savoir agir devant:
- une plaie simple ; - une plaie grave;
- une brûlure simple; - une brûlure grave. (Durée:
quarante-cinq minutes à une heure.)
B10. - Atteinte traumatique des os et articulations Savoir suspecter une
atteinte traumatique des os et
des articulations. Savoir agir en conséquence. Objectifs: Savoir
suspecter l'atteinte probable du squelette.
Savoir agir en conséquence. (Durée: quarante-cinq minutes
à une heure.)
ANNEXE II
GRILLE DE CONTROLE (A.F.P.S.) La grille à l'entête de l'organisme
ou de l'association comprend
obligatoirement:
1o Les renseignements relatifs à l'auditeur. Nom, prénoms.
2o Les renseignements concernant la session: Lieu; Date d'ouverture (jour,
mois, année);
Nom et prénom du formateur.
3o Le suivi du candidat, module par module: 1. Présence (oui/non
impératif); 2. Parfaite acquisition
gestuelle des techniques (oui/non impératif); 3. Participation
lors de cas concret comme: a) Sauveteur
(a fait preuve d'un comportement adapté); b) Victime simulée;
c) Transmetteur de l'alerte;
4. Comportement global: a) Participation; b) Initiative; c) Confiance
en soi; d) Connaissance de ses limites.
Une plage Observations permet de noter toute information utile et en particulier
l'organisation d'une session
de rattrapage en cas d'absence ou de non-validation d'un module.
4o L'appréciation finale du moniteur qui conditionne l'obtention
de l'attestation: Apte; Inapte.
ANNEXE III
Les attestations de formation aux premiers secours sont conformes au modèle
ci-après; elles ne
comportent pas de bandeau, frise ou tout autre motif, ou d'évocation
des couleurs nationales,
susceptibles de provoquer une confusion avec un titre ou diplôme
NOM DE L'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE OU DE L'ORGANISME PUBLIC HABILITE
Nom de l'association départementale affiliée (ou entité
départementale pour les organismes publics
s'il y a lieu) Siège social (ou adresse) Agréée (ou
habilitée) sous le no...... Attestation de formation aux
premiers secours (Délivrée en application des articles 1er
et 3 du décret no 91-834 du 30 août 1991)
Je soussigné, président de (ou titre du signataire habilité
pour ...........................................................
.......
a
suivi avec succès une session de formation aux premiers secours,
du....... ........................
................
.........
et lui délivre la présente attestation. ......................................................
Le formateur, Le président de l'association ou le représentant
légal de l'organisme public habilité,
No......
Nota. - Cette attestation, délivrée sous la responsabilité
du signataire, sanctionne l'acquisition des
gestes de premiers secours. Elle permet, si nécessaire, à
son titulaire d'accéder à l'examen du
brevet national des premiers secours.
ANNEXE IV
MODULES DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE
(Quarante-huit heures environ pour un groupe de dix à douze participants)
E1.
- L'équipe de secouristes Savoir ce qu'est une équipe de
secouristes. Place des équipes de
secouristes dans les plans de secours. Objectifs: Prendre conscience de
la nécessité d'être à plusieurs
pour pouvoir réaliser certaines techniques. Percevoir la nécessité
de l'existence d'un chef pour
coordonner l'exécution de ces techniques. Comprendre la nécessité
et l'avantage d'utiliser du matériel.
Percevoir le rôle d'une équipe au travers d'exemples vécus.
Connaître succinctement l'organisation des
secours en France et pouvoir y être intégré. (Durée:
deux heures de formation pour un groupe de dix à
douze
personnes.)
E2. - Bilan Savoir, dans le cadre de l'intervention d'une équipe:
- analyser la situation et ses risques;
- effectuer un bilan complet; - transmettre les données recueillies.
Objectifs: Savoir apprécier une situation,
en évaluer les risques évolutifs et prendre les mesures
de protection adaptées. Savoir apprécier l'état
d'une ou plusieurs personnes présentant un trouble pouvant aller
jusqu'à menacer la vie.
Savoir transmettre les informations précises et détaillées
aux services concernés lors des différentes
étapes de l'intervention. Savoir, dans l'attente d'un renfort et
après avoir réalisé les gestes salvateurs,
assurer la surveillance de chaque victime. (Durée: quatre heures
environ.)
E3. - Dégagements d'urgence Savoir dégager une victime en
urgence et la mettre en position d'attente.
Objectifs: Savoir apprécier, devant une situation donnée,
la nécessité ou non d'un dégagement en urgence.
Savoir mesurer les risques de l'intervention envisagée pour la
victime, pour l'équipe et agir en conséquence.
Savoir pratiquer le dégagement en urgence, pour soustraire lavictime
à un danger imminent et éviter le
suraccident. Savoir placer la victime dans la position nécessitée
par son état et ses lésions.
Savoir apprécier l'évolution de l'état d'une victime.
(Durée: deux heures environ.)
E4. - Relevages Savoir relever une victime. Objectifs: Savoir relever
et poser une victime sur un matériel
de portage adapté, en la maintenant dans la position la plus appropriée
où elle a été mise au préalable
en fonction de son état. Savoir pratiquer le maintien de l'axe
tête-cou-tronc sans traction.
(Durée: huit heures environ.)
E5. - Brancardages Savoir brancarder une victime du lieu de l'accident
jusqu'au véhicule de transport.
Objectifs: Savoir choisir les meilleures techniques de brancardage en
fonction du nombre de
brancardiers, du terrain et de l'état des victimes. Savoir pratiquer
l'aide à la marche et le brancardage
improvisé. (Durée: douze heures environ.)
E6. - Hémorragies, plaies, brûlures Savoir agir, avec du
matériel, devant une hémorragie, une plaie ou
une brûlure. Objectifs: Savoir reconnaître une hémorragie
externe ou extériorisée et savoir pratiquer les
gestes en utilisant le matériel adapté. Savoir reconnaître
la gravité d'uneplaie ou d'une brûlure et savoir
agir en utilisant le matériel adapté. (Durée: trois
heures environ.)
E7. - Liberté des voies aériennes Savoir libérer
les voies aériennes avec et sans matériel. Objectifs: 1.
Savoir reconnaître les situations qui imposent le maintien ou le
rétablissement de la liberté des voies
aériennes, qui nécessitent l'utilisation de matériel.
2. Connaître l'intérêt, la mise en oeuvre de ces techniques
et de ces matériels (canule oro-pharyngée,
aspirateurs, etc.) et les dangers liés à leur emploi. (Durée:
trois heures environ.)
E8. - Ventilation artificielle avec matériel Savoir pratiquer la
ventilation artificielle avec matériel.
Objectifs: Savoir quand et comment utiliser de manière efficace
les appareils manuels de ventilation
artificielle. (Durée: trois heures environ.)
E9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe Savoir
utiliser l'oxygène chez une victime en
détresse et pratiquer la ventilation artificielle associée
à un massage cardiaque externe en équipe.
Objectifs: Savoir quand réaliser cette administration d'oxygène.
Savoir préparer, mettre en oeuvre, réaliser et surveiller
l'administration d'oxygène chez une victime,
par inhalation ou par insufflation.
Savoir pratiquer efficacement, à plusieurs, la ventilation artificielle
avec matériel et oxygène,
associée à un massage cardiaque externe. (Durée:
cinq heures environ.)
E10. - Immobilisations Savoir utiliser le matériel d'immobilisation
pour une atteinte traumatique
de l'appareil locomoteur: Objectifs: Savoir suspecter les lésions
de l'appareil locomoteur et connaître
leurs complications éventuelles. Connaître l'intérêt
que présente une immobilisation. Savoir réaliser
correctement une immobilisation. (Durée: six heures environ.)
- Securité des personnes et responsabilités
sociales (six heures)
(Théorie : six heures)
La formation en matière
de sécurité des personnes et de responsabilités sociales
est validée et
attestée lorsque le candidat a démontré quil
a atteint la norme de compétence minimale requise
prévue au tableau A-VI/1-4 du code STCW.
4.1. Consignes en cas durgence :
Différents types de situation durgence/connaissance des plans
durgence/signaux durgence et tâches
spécifiques assignées aux membres de léquipage
dans le rôle dappel/postes de
rassemblement/utilisation correcte des équipements/mesures à
prendre/importance de la formation et des
exercices/connaissance des échappées et des systèmes
de communications internes et dalarme.
4.2. Prévention de la pollution du milieu marin :
Effets dune pollution opérationnelle ou accidentelle sur
le milieu marin/procédures élémentaires de
protection de lenvironnement.
4.3. Prévention des accidents du travail :
Respect de pratiques de travail sûres/dispositifs de sécurité
et de protection disponibles contre les
dangers potentiels à bord/précautions à prendre avant
de pénétrer dans les espaces clos/familiarisation
avec les mesures adoptées à léchelon international
concernant la prévention des accidents et lhygiène
du travail.
4.4. Communication à bord :
Aptitude à communiquer avec les autres membres de léquipage/aptitude
à comprendre les ordres
donnés.
4.5. Relations humaines :
Responsabilités sociales/conditions demploi/droits et obligations
des individus/dangers de labus des
drogues et de lalcool.
- Conditions
d'aptitudes physiques
La sécurité
de la navigation maritime qui garantit la sauvegarde de la vie humaine
et des biens en mer
et la protection du milieu
marin, implique une surveillance particulière des navires pour
s'assurer qu'ils correspondent aux normes
définies au niveau international.
De la même manière, il convient de prendre en compte la dimension
humaine de cette sécurité maritime,
en apportant une attention particulière au marin qui pratique un
métier reconnu comme étant à haut risque.
C'est pourquoi, les marins doivent satisfaire à des conditions
d 'aptitude physique, définies sur le plan
international, qui garantissent qu'ils sont aptes à remplir les
fonctions pour lesquelles ils sont désignés
à bord, pour assurer leur propre sécurité, celle
des autres membres de l'équipage et celle du navire et
de l'environnement.
Cette aptitude physique est donc évaluée à l'entrée
dans la profession, au cours d'une visite médicale
passée par un médecin du service de santé des gens
de mer, seul habilité à statuer en France.
Le but de cet examen médical est d'écarter de la profession
les candidats qui ne satisfont pas aux
conditions d'aptitude minimales définies par l'arrêté
du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions
d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des
navires de commerce, de pêche et de plaisance
professionnelle.
Cet arrêté prévoit les pathologies qui sont incompatibles
avec le métier de marin et surtout, fixe les
valeurs d'acuité visuelle et auditive en dessous desquelles aucune
dérogation n'est admise à
l'entrée dans la profession.
Cette visite médicale, passée par un médecin des
gens de mer doit donc être réalisée préalablement
à toute inscription dans un centre de formation maritime, quel
qu'il soit, faute de quoi le candidat
s'expose à être éventuellement déclaré
inapte et devoir changer d'orientation, avec toutes les
conséquences que cela peut avoir.
En cours de carrière, l'aptitude des marins est vérifiée
tous les ans.
Toute modification des conditions physiques du marin peut entraîner
une inaptitude, temporaire ou
définitive, ou une modification de la mention d 'aptitude, qui
est alors adaptée à la capacité physique
de l'intéressé en tenant compte de la fonction à
bord, du type de navigation possible et de l'expérience
acquise, tout en restant dans le cadre du respect de la sécurité.
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